La crise autour du détroit d’Ormuz — par lequel transite un cinquième du pétrole et du gaz mondiaux — illustre la convergence de trois branches du droit international : le droit des conflits armés, le droit de la mer et le droit international du climat. Dans ce cadre, la formule précitée prend un sens juridique précis.
I. DROIT DE LA GUERRE : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT EN TEMPS DE CONFLIT
La Commission du droit international (CDI) a rappelé, dans son projet de principes sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, que les principes de distinction, proportionnalité et nécessité militaire s’appliquent à l’environnement naturel. Le Principe 13 interdit d’attaquer toute partie de l’environnement naturel qui ne constitue pas un objectif militaire. Le Principe 9 engage la responsabilité internationale de l’État auteur d’un fait illicite causant des dommages environnementaux, avec obligation de réparation intégrale.
Dans la zone d’Ormuz, une attaque visant un oléoduc ou un terminal pétrolier ne peut se justifier que si l’objectif est militaire et si les dommages collatéraux ne sont pas excessifs. Des frappes causant des marées noires ou une destruction durable des écosystèmes marins constituent des violations graves ouvrant droit à réparation. La CIJ l’a précisé en 2018 (Costa Rica c. Nicaragua) : les dommages environnementaux ouvrent en eux-mêmes droit à indemnisation, principe fondé sur l’affaire des Usines de Chorzów.
Ces mêmes infrastructures pétrolières que le droit de la guerre protège contre des frappes illicites sont par ailleurs au cœur du régime de liberté de navigation que le droit de la mer garantit. Le passage des superpétroliers à travers le détroit ne relève plus seulement de la conduite des hostilités, mais du droit de la mer lui-même.
II. DROIT DE LA MER : LIBERTÉ DE NAVIGATION ET DÉTROIT D’ORMUZ
La Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 (CMB) équilibre les intérêts des États du pavillon et des États côtiers. Dans les détroits internationaux, le régime de passage en transit garantit la continuité du trafic maritime ; tout blocage contraire à la CMB engage la responsabilité de l’État côtier pour les dommages résultant de mesures illicites ou disproportionnées.
La Décision (PESC) 2024/632 du Conseil du 19 février 2024 lançant l’opération EUNAVFOR ASPIDES en mer Rouge pour « préserver la liberté de navigation » illustre la réaction possible d’une organisation régionale face à des atteintes à la liberté de passage. Une crise prolongée à Ormuz pourrait susciter des opérations comparables.
Le paradoxe est ici saisissant : le droit de la mer garantit la libre circulation de ces hydrocarbures au nom de la sécurité énergétique mondiale, tandis que le droit du climat impose précisément de réduire et, à terme, d’abandonner ces flux fossiles. C’est cette tension structurelle que le droit international du climat commence à articuler.
III. DROIT DU CLIMAT : ACCORD DE PARIS, AVIS CIJ 2025 ET RÉSOLUTION ONU 2026
L’Accord de Paris (2015) repose sur trois piliers : atténuation des émissions de GES, adaptation et transformation des flux financiers vers un développement bas carbone. La CCNUCC (1992) consacre le principe des responsabilités communes mais différenciées : les pays développés doivent être « à l’avant-garde » et assumer des obligations particulières de financement et de transfert de technologies. Or, c’est précisément le pétrole et le gaz dont la libre circulation est protégée par les parties I et II qui constituent les principales sources d’émissions de GES que ces instruments commandent de réduire.
L’avis consultatif de la CIJ du 23 juillet 2025 marque une évolution majeure : la Cour affirme que le fait de ne pas prendre les mesures appropriées pour protéger le système climatique — y compris en produisant des combustibles fossiles ou en octroyant des permis d’exploration — peut constituer un fait internationalement illicite engageant la responsabilité de l’État, avec obligation de cessation, de garanties de non-répétition et de réparation intégrale. Ces obligations tendent à être qualifiées d’erga omnes, dans la lignée de l’arrêt CEDH du 9 avril 2024 (n° 53600/20, KlimaSeniorinnen c. Suisse).
La Résolution A/80/L.65 de l’Assemblée générale de l’ONU du 20 mai 2026 traduit ces avancées en engagements opérationnels : réaffirmation de l’objectif de 1,5 °C, triplement des capacités mondiales en énergies renouvelables et doublement du rythme d’amélioration de l’efficacité énergétique d’ici 2030, sortie progressive des combustibles fossiles et renforcement de la justice climatique.
CONCLUSION : LE CONTENU JURIDIQUE DES « ENGAGEMENTS CONCRETS »
Des « engagements concrets » doivent couvrir trois volets :
⁃ Droit de la guerre et de la mer : cessez-le-feu assortis de clauses de protection de l’environnement, garanties de liberté de navigation conformes à la Convention de Montego Bay et mécanismes de coopération régionale contre les pollutions marines ;
⁃ Volet climatique : contributions nationales renforcées en ligne avec l’objectif de 1,5 °C, réduction des subventions aux combustibles fossiles et investissements dans les énergies renouvelables, en cohérence avec la Résolution A/80/L.65 et l’avis CIJ 2025 ;
⁃ Responsabilité internationale : cessation des comportements illicites, assurances de non-répétition et réparation intégrale des dommages environnementaux et climatiques.
Sans de tels engagements juridiquement structurés, la reprise de discussions diplomatiques resterait un simple épisode sans garantie réelle de paix durable ni de respect des impératifs climatiques.